LES MENTIONS
MARGINALES
Le généalogiste a un intérêt certain pour ces mentions, puisque la
connaissance d'un acte lui permettra par une mention d'avoir
connaissance d'un
autre fait ou acte.
La loi du 20 et 25 septembre 1792 crée l'état civil. Il comprend
trois registres (Naissances + Mariages + Décès), tenus chacun en 2
exemplaires.
Sous l'Ancien Régime il n'y avait pas de mentions marginales.
Celles-ci sont instaurées avec le Code Civil à partir de 1804 et
consistent en
une information écrite retranscrite sur un acte d'état civil afin de
le
modifier ou de le compléter.
Les mentions marginales concernent pour l’essentiel l’acte de
naissance et, dans une moindre mesure, l’acte de mariage et l’acte de
décès.
Elles servent à établir une relation entre deux actes d’état civil, ou
un acte
d’état civil et une décision judiciaire ou administrative. Elles
consistent en
une référence sommaire en marge de l'acte ou jugement antérieurement
dressé ou
transcrit, ou nouvel acte (ou jugement) qui vient modifier l'état
civil de
l'intéressé.
Depuis la loi du 13 janvier 1989, les mentions marginales ne sont
plus apposées sur l’exemplaire des registres d’état civil conservé au
greffe du
T.G.I. .
Voici une liste des mentions qu’il est possible de trouver en
marge d’un acte :
·
1804 : Actes de reconnaissance d’un
enfant naturel (code Napoléon, art. 62).
·
1804 : Actes de mainlevée d’opposition à
un mariage : Aux termes de l’article 67 du Code Napoléon, les
oppositions
à un mariage étaient portées sur les registres de publication de
mariage.
Celles-ci ayant été supprimées par la loi du 8 avril 1927, elles sont
depuis
inscrites dans l’acte de mariage lui-même (art. 67 nouveau).
·
1804 : Rectification d’état civil. (Code
Napoléon, Art. 101).
·
1886 : Divorce : introduit en France
par la loi du 20 septembre 1792, le divorce a été supprimé en 1816
puis
définitivement rétabli par la loi du 27 juillet 1884. Depuis la loi du
18 avril
1886 (art. 251), mention doit être portée en marge de l’acte de
mariage. Depuis
le 10 mars 1932, mention doit être portée en marge de l’acte de
naissance. Si
le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur
les
registres du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et
mention est
faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France.
·
1893 : Réconciliation des époux séparés
de corps. Constatée par notaire, elle est également soumise à
publicité. En
effet, depuis la loi du 6 février 1893 portant modifications au régime
de la
séparation de corps, mention doit être faite de l’acte notarié en
marge de
l’acte de mariage et de jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la
séparation.
·
1897 : Mariage : mention portée en
marge des actes de naissance des époux depuis le 17 août 1897 (art. 76
du Code
Civil).
·
1897 : La loi du 17 août exige que les
actes de naissances portent en mention marginale la date et le lieu du
mariage,
du divorce ou du remariage de l'intéressé.
·
1897 : Légitimation : le type le
plus courant de légitimation est celle par mariage. En effet, tous les
enfants
nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage
subséquent de
leurs parents. Si la filiation n’était pas déjà établie, ils font
l’objet d’une
reconnaissance au moment de la célébration du mariage (La légitimation
a été
supprimée par l'ordonnance n° 2005-759 du 04/07/2005 en vigueur depuis
le
01/07/2006 les termes naturel et légitime concernant un enfant
n'existent
plus).
·
1917 : Adoption par la Nation : le
jugement ou arrêt portant adoption par la nation est à mentionner en
marge de
l’acte de naissance du pupille.
·
1919 : Arrêt déclaratif de
naissance : lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le
délai
légal, l’officier de l’état civil ne pourra le relater sur ses
registres qu’en
vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement dans lequel
est né
l’enfant et mention sommaire sera faite en marge à l’acte de
naissance.
·
1938 : Réconciliation des époux séparés
de corps : mention doit être faite de l’acte notarié en marge de
l’acte et
du jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la séparation.
·
1939 : Jugement ou arrêt de légitimation
adoptive : depuis le décret relatif à la famille et à la natalité
françaises du 29 juillet 1939, mention doit être portée en marge de
l’acte de
naissance de l’intéressé.
·
1945 : Décès : depuis l'ordonnance
du 29 mars 1945 « il sera fait mention du décès en marge de
l'acte de
naissance de la personne décédée ».
·
1945 : Décès hors du domicile :
depuis 1945 (ordonnance du 29 mars) transcription du jugement arrêt
déclaratif
du décès en marge des registres de la commune où l'acte du décès
aurait dû
normalement être dressé à la date du décès. Mention de la
transcription du
jugement ou de l'arrêt déclaratif du décès doit en outre être porté à
la suite
de la table annuelle des registres de l'année du décès (et si elle est
déjà dressée,
à la suite de la table décennale), de la commune du dernier domicile
où l'acte
du décès aurait dû être transcrit.
·
1945 : Transcription des jugements et
arrêts rendus en matière d’état des personnes comportant une incidence
sur
l’état civil : depuis 1945, mention doit être portée en marge des
actes
indiqués par les juges (exemple : jugements faisant droit à une
demande en
réclamation ou contestation d’état, en contestation de légitimité, en
désaveu
de paternité, en nullité de reconnaissance, en recherche de filiation
naturelle, etc.).
·
1945 : Mort pour la France : mention
créée par la loi du 2 juillet 1915, modifiée par celle du 28 février
1992,
attribuée automatiquement aux combattants tués par l’ennemi. Sur la
demande des
familles, elle peut également être attribuée dans d’autres
circonstances
particulières (otages, prisonniers de guerre décédés en territoire
ennemi ou
neutre, personnes décédées à la suite d’attentats ou de violences de
l’ennemi,
...). Depuis 1945, la référence de la décision administrative
constatant que le
défunt est « mort pour la France » doit être portée en marge
de son
acte de décès.
·
1958 : Jugements déclaratifs de
décès : mention doit être portée en marge de l’acte de naissance
du
décédé.
·
1958 : Changements de noms et
francisation : depuis 1958, mention doit être portée en marge des
actes
d’état civil de l’intéressé, de son conjoint et de ses enfants
mineurs.
·
1958 : Décisions inscrites au Répertoire
civil : la publicité des demandes, actes et jugements est
réalisée par une
mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cette mention
est faite
à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas
échéant, à
celle du service central d’état civil. Elle est constituée par
l’indication
« RC » suivie de la référence sous laquelle la demande,
l’acte ou le
jugement a été conservé.
·
1966 : Adoption (simple) : depuis la
loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, on distingue l'adoption simple de
l'adoption
plénière. Mention doit être faite des transcriptions des jugements ou
arrêts
homologuant un contrat d’adoption simple en marge de l’acte de
naissance de
l’adopté.
·
1985 : Mort en déportation : la
mention « Mort en déportation » a été créée par la loi n°
85-528 du
15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des
personnes
mortes en déportation. La même mention est portée sur l’acte de décès
si la
personne a succombé à l’occasion du transfert.
·
2007 : Pacs : en date du 5 février,
au terme des nouveaux articles 515-3-1 et 515-7 du code civil, la
conclusion,
la modification et la dissolution du PACS font l'objet d'une mention
apposée en
marge de l'acte de naissance de chaque partenaire par l'officier de
l'état
civil détenant cet acte. Cette mention indique l'identité de l'autre
partenaire.
·
2007 : Acte de notoriété : seuls les
actes de notoriété notariés établis à compter du 22 décembre 2007 et
eux seuls
doivent être inscrits sur les actes de décès dressés ou transcrits. Le
notaire
adresse un avis de mention à l’officier de l’état-civil qui a dressé
l'acte de
décès, mais n’a pas à adresser l’acte lui-même.
Il ne s’agit pas d’une mention marginale, mais signalons que,
depuis le 28 octobre 1922, la date et le lieu de naissance des
géniteurs sont
portées dans l’acte de naissance.
En complément : depuis 1804, le Code Civil prévoie la
transcription des actes de décès sur les registres de la commune du
dernier
domicile connu pour les :
·
Personnes décédées « dans les hôpitaux
militaires, civils ou autres maisons publiques » (art. 80)
·
Personnes décédées en mer (art. 87)
·
Militaires morts en service (art. 96). Cette
disposition a été utilisée par l'armée pour les morts de la Première
Guerre
mondiale dont les actes de décès sont envoyés au maire du dernier
domicile
connu.