Accueil

LES MENTIONS MARGINALES


Le généalogiste a un intérêt certain pour ces mentions, puisque la connaissance d'un acte lui permettra par une mention d'avoir connaissance d'un autre fait ou acte.

La loi du 20 et 25 septembre 1792 crée l'état civil. Il comprend trois registres (Naissances + Mariages + Décès), tenus chacun en 2 exemplaires.

Sous l'Ancien Régime il n'y avait pas de mentions marginales. Celles-ci sont instaurées avec le Code Civil à partir de 1804 et consistent en une information écrite retranscrite sur un acte d'état civil afin de le modifier ou de le compléter.

Les mentions marginales concernent pour l’essentiel l’acte de naissance et, dans une moindre mesure, l’acte de mariage et l’acte de décès. Elles servent à établir une relation entre deux actes d’état civil, ou un acte d’état civil et une décision judiciaire ou administrative. Elles consistent en une référence sommaire en marge de l'acte ou jugement antérieurement dressé ou transcrit, ou nouvel acte (ou jugement) qui vient modifier l'état civil de l'intéressé.

Depuis la loi du 13 janvier 1989, les mentions marginales ne sont plus apposées sur l’exemplaire des registres d’état civil conservé au greffe du T.G.I. .

Voici une liste des mentions qu’il est possible de trouver en marge d’un acte :

·        1804 : Actes de reconnaissance d’un enfant naturel (code Napoléon, art. 62).
·        1804 : Actes de mainlevée d’opposition à un mariage : Aux termes de l’article 67 du Code Napoléon, les oppositions à un mariage étaient portées sur les registres de publication de mariage. Celles-ci ayant été supprimées par la loi du 8 avril 1927, elles sont depuis inscrites dans l’acte de mariage lui-même (art. 67 nouveau).
·        1804 : Rectification d’état civil. (Code Napoléon, Art. 101).
·        1886 : Divorce : introduit en France par la loi du 20 septembre 1792, le divorce a été supprimé en 1816 puis définitivement rétabli par la loi du 27 juillet 1884. Depuis la loi du 18 avril 1886 (art. 251), mention doit être portée en marge de l’acte de mariage. Depuis le 10 mars 1932, mention doit être portée en marge de l’acte de naissance. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur les registres du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France.
·        1893 : Réconciliation des époux séparés de corps. Constatée par notaire, elle est également soumise à publicité. En effet, depuis la loi du 6 février 1893 portant modifications au régime de la séparation de corps, mention doit être faite de l’acte notarié en marge de l’acte de mariage et de jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la séparation.
·        1897 : Mariage : mention portée en marge des actes de naissance des époux depuis le 17 août 1897 (art. 76 du Code Civil).
·        1897 : La loi du 17 août exige que les actes de naissances portent en mention marginale la date et le lieu du mariage, du divorce ou du remariage de l'intéressé.
·        1897 : Légitimation : le type le plus courant de légitimation est celle par mariage. En effet, tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs parents. Si la filiation n’était pas déjà établie, ils font l’objet d’une reconnaissance au moment de la célébration du mariage (La légitimation a été supprimée par l'ordonnance n° 2005-759 du 04/07/2005 en vigueur depuis le 01/07/2006 les termes naturel et légitime concernant un enfant n'existent plus).
·        1917 : Adoption par la Nation : le jugement ou arrêt portant adoption par la nation est à mentionner en marge de l’acte de naissance du pupille.
·        1919 : Arrêt déclaratif de naissance : lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra le relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement dans lequel est né l’enfant et mention sommaire sera faite en marge à l’acte de naissance.
·        1938 : Réconciliation des époux séparés de corps : mention doit être faite de l’acte notarié en marge de l’acte et du jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la séparation.
·        1939 : Jugement ou arrêt de légitimation adoptive : depuis le décret relatif à la famille et à la natalité françaises du 29 juillet 1939, mention doit être portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
·        1945 : Décès : depuis l'ordonnance du 29 mars 1945 « il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée ».
·        1945 : Décès hors du domicile : depuis 1945 (ordonnance du 29 mars) transcription du jugement arrêt déclaratif du décès en marge des registres de la commune où l'acte du décès aurait dû normalement être dressé à la date du décès. Mention de la transcription du jugement ou de l'arrêt déclaratif du décès doit en outre être porté à la suite de la table annuelle des registres de l'année du décès (et si elle est déjà dressée, à la suite de la table décennale), de la commune du dernier domicile où l'acte du décès aurait dû être transcrit.
·        1945 : Transcription des jugements et arrêts rendus en matière d’état des personnes comportant une incidence sur l’état civil : depuis 1945, mention doit être portée en marge des actes indiqués par les juges (exemple : jugements faisant droit à une demande en réclamation ou contestation d’état, en contestation de légitimité, en désaveu de paternité, en nullité de reconnaissance, en recherche de filiation naturelle, etc.).

·        1945 : Mort pour la France : mention créée par la loi du 2 juillet 1915, modifiée par celle du 28 février 1992, attribuée automatiquement aux combattants tués par l’ennemi. Sur la demande des familles, elle peut également être attribuée dans d’autres circonstances particulières (otages, prisonniers de guerre décédés en territoire ennemi ou neutre, personnes décédées à la suite d’attentats ou de violences de l’ennemi, ...). Depuis 1945, la référence de la décision administrative constatant que le défunt est « mort pour la France » doit être portée en marge de son acte de décès.
·        1958 : Jugements déclaratifs de décès : mention doit être portée en marge de l’acte de naissance du décédé.
·        1958 : Changements de noms et francisation : depuis 1958, mention doit être portée en marge des actes d’état civil de l’intéressé, de son conjoint et de ses enfants mineurs.
·        1958 : Décisions inscrites au Répertoire civil : la publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d’état civil. Elle est constituée par l’indication « RC » suivie de la référence sous laquelle la demande, l’acte ou le jugement a été conservé.
·        1966 : Adoption (simple) : depuis la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, on distingue l'adoption simple de l'adoption plénière. Mention doit être faite des transcriptions des jugements ou arrêts homologuant un contrat d’adoption simple en marge de l’acte de naissance de l’adopté.
·        1985 : Mort en déportation : la mention « Mort en déportation » a été créée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation. La même mention est portée sur l’acte de décès si la personne a succombé à l’occasion du transfert.
·        2007 : Pacs : en date du 5 février, au terme des nouveaux articles 515-3-1 et 515-7 du code civil, la conclusion, la modification et la dissolution du PACS font l'objet d'une mention apposée en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire par l'officier de l'état civil détenant cet acte. Cette mention indique l'identité de l'autre partenaire.
·        2007 : Acte de notoriété : seuls les actes de notoriété notariés établis à compter du 22 décembre 2007 et eux seuls doivent être inscrits sur les actes de décès dressés ou transcrits. Le notaire adresse un avis de mention à l’officier de l’état-civil qui a dressé l'acte de décès, mais n’a pas à adresser l’acte lui-même.

Il ne s’agit pas d’une mention marginale, mais signalons que, depuis le 28 octobre 1922, la date et le lieu de naissance des géniteurs sont portées dans l’acte de naissance.

En complément : depuis 1804, le Code Civil prévoie la transcription des actes de décès sur les registres de la commune du dernier domicile connu pour les :
·        Personnes décédées « dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques » (art. 80)
·        Personnes décédées en mer (art. 87)
·        Militaires morts en service (art. 96). Cette disposition a été utilisée par l'armée pour les morts de la Première Guerre mondiale dont les actes de décès sont envoyés au maire du dernier domicile connu.